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hAndiquap en tous GENRES

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31 octobre 2012

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31 octobre 2012

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31 octobre 2012

Semaine pour l’emploi des personnes handicapées à

Semaine pour l’emploi des personnes handicapées à la MCEF de Labège

 

Dans le cadre de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées, qui aura lieu du 12 au 16 novembre, la Maison Commune Emploi Formation (MCEF) du Sud-Est Toulousain et Cap Emploi 31 Toulouse organisent deux actions :

  Mardi 13 novembre à 8h30 à la MCEF de Labège  : Un petit déjeuner thématique pour les entreprises du territoire de la MCEF, sur les aides et contrats mobilisables pour l’embauche d’un travailleur handicapé.

  Jeudi 15 novembre à 14h à la MCEF de Labège  : La question du handicap en entretien d’embauche pour les demandeurs d’emploi bénéficiant de la reconnaissance travailleur handicapé.

Renseignements et inscriptions auprès des animateurs du centre de ressources de la MCEF au 05 61 28 71 06

31 octobre 2012

L’emploi des personnes handicapées Zoom sur le

L’emploi des personnes handicapées

Zoom sur le Forum des Travailleurs Handicapés d’Orléans
par Kogito.fr pour le GIP Alfa Centre.
Le 17/09/12 15:15
Localisation : 45
Vous êtes handicapé et avez des interrogations sur les formations, la recherche d’emploi, les aides, le maintien dans l’emploi ? Le Forum des Travailleurs Handicapés est là pour vous guider le 27 septembre dans votre projet professionnel.

Tous les secteurs professionnels au rendez-vous

 

"Quand on souffre d’un handicap, on a parfois du mal à demander des informations." Face à ce constat, Pôle emploi Centre a créé en 2008 le Forum Emploi et handicap. Organisé en partenariat avec la Ville d’Orléans, le Club Emploi et handicap, ERDF et l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées), ce rendez-vous se tiendra cette année le 27 septembre au Parc des Expositions d’Orléans. Il est ouvert aux travailleurs handicapés en recherche d’emploi : "Cela concerne potentiellement 1500 personnes sur le bassin d’emploi d’Orléans. Nous proposerons des offres d’emploi, tous secteurs d’activité confondus" explique Valérie Quillon, conseiller référent départemental travailleurs handicapés à Pôle emploi Centre. Commerce, banque, assurances, administrations, maisons de retraite, agences d’intérim… Cette année encore, les recruteurs ont répondu massivement présents à l’événement.

Les compétences avant le handicap

La CARSAT fait partie de ces organismes qui se mobilisent. Depuis la création du forum, l’organisme de sécurité sociale s’y rend chaque année. Loïc Bretin, son responsable recrutement et affaires juridiques y trouve un grand intérêt : "C’est la possibilité de rencontrer des personnes qui ne seraient peut-être pas venues spontanément vers nous. Les gens savent que nous ne les jugeront pas et ils ne se sentent pas obligés de se présenter en tant que travailleurs handicapés". Il y a deux ans, Loïc Bretin a d’ailleurs recruté une ancienne esthéticienne grâce au forum : "Cette jeune femme ne pouvait pas rester debout trop longtemps et souhaitait se réorienter professionnellement. A priori, ses compétences n’avaient rien à voir avec notre cœur de métier, se souvient le responsable recrutement. Son sens de l’accueil, ses connaissances en informatique et en bureautique nous ont convaincu de la recruter en tant qu’agent d’accueil." Depuis plusieurs années, la CARSAT s’est fixée pour objectif de devenir "un employeur socialement responsable". L’objectif est double : embaucher des personnes handicapées mais également assurer le maintien dans l’emploi des salariés de l’organisme qui se trouveraient en situation de handicap.

La formation des personnes handicapées

"Outre les offres d’emplois présentées au cours du forum, nous souhaitons également informer et accompagner sur les parcours de formation envisageables lorsque l’on souffre d’un handicap" précise Valérie Quillon de Pôle emploi Centre. Seront ainsi présents, Cap Emploi, l’Agefiph, des entreprises accueillant des travailleurs handicapés en alternance, etc. Avec l’aide de tel ou tel organisme, toute personne handicapée peut accéder à une formation professionnelle, notamment par la voie de l’alternance. Grâce à la loi du 10 juillet 1987, les personnes handicapées ont la possibilité de bénéficier d’une aide à l’insertion professionnelle en état prioritaire. Aide à l’élaboration d’un projet professionnel, accompagnement, ateliers de recherche d’emploi, conseils pour adapter le(s) poste(s) de travail… Plusieurs services existent pour les travailleurs handicapés en recherche d’emploi ainsi que les entreprises. Des actions et des dispositifs qui seront présentés lors du forum, notamment par le biais de conférences.

Quelques liens pour aller plus loin

Adultes handicapés : la formation et l’emploi
AGEFIPH
Cap Emploi

© Photo : cirquedesprit - Fotolia.com

31 octobre 2012

Inscrivez-vous à la conférence "Préparer l'avenir

Inscrivez-vous à la conférence "Préparer l'avenir des jeunes avec les jeunes !" (12 nov. 2012)

Parce qu’il faut être allé à l'école et être formé pour accéder à un métier, parce que les jeunes d’aujourd’hui sont les citoyens de demain, L’ADAPT fera un focus sur les jeunes en organisant une Conférence "Préparer l'avenir des jeunes avec les jeunes" à la Cité des Sciences (...

Si vous souhaitez participer

Vous êtes demandeur d’emploi handicapé et vous souhaitez être sélectionné pour participer à une action,envoyez-nous un mail à : asso@ladapt.net Vous êtes recruteurs et vous souhaitez participer à une action de rencontres emploi/handicap, contactez les pilotes en région (...

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30 octobre 2012

ssms-bienvenue

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29 octobre 2012

Jobekia Emploi Handicap Près de 25 entreprises

Près de 25 entreprises présentes à la journée métiers handicap de Nice !
Rendez-vous le mardi 13 novembre 2012 au Palais des Congrès de Nice Acropolis.
12 octobre 2012

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12 octobre 2012

Information-Is-Always-Right-In-Front-Of-Your-Eyes-09

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12 octobre 2012

LOI Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour

LOI
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1)

NOR: SANX0300217L
Version consolidée au 28 avril 2012

  • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
    Article 1
    A modifié les dispositions suivantes :

    I.-Paragraphe modificateur

    II.-1. Les trois premiers alinéas du I de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé deviennent l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles.

    2. (Abrogé)

    III.-Les dispositions du a du 2° du I et du II du présent article sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    IV.-Paragraphe modificateur

    NOTA:

    Dans sa décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 (NOR CSCX1015592S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

    Article 3
    A modifié les dispositions suivantes :
  • TITRE VI : CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE.
    Article 71
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 72
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 73
    A modifié les dispositions suivantes :

    I. - Paragraphe modificateur

     

    II. - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant les moyens permettant de développer l'audiodescription des programmes télévisés au niveau de la production et de la diffusion, ainsi qu'un plan de mise en oeuvre de ces préconisations.

     

    Article 75
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 76

    Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute personne sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son choix. Ces frais sont pris en charge par l'Etat.

     

    Lorsque les circonstances l'exigent, il est mis à la disposition des personnes déficientes visuelles une aide technique leur permettant d'avoir accès aux pièces du dossier selon des modalités fixées par voie réglementaire.

     

    Les personnes aphasiques peuvent se faire accompagner devant les juridictions par une personne de leur choix ou un professionnel, compte tenu de leurs difficultés de communication liées à une perte totale ou partielle du langage.

     

    Article 77

    I. - Afin de garantir l'exercice de la libre circulation et d'adapter les nouvelles épreuves du permis de conduire aux personnes sourdes et malentendantes, un interprète ou un médiateur langue des signes sera présent aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire pour véhicules légers (permis B) lors des sessions spécialisées pour les personnes sourdes, dont la fréquence minimale sera fixée par décret.

     

    II. - Afin de permettre aux candidats de suivre les explications de l'interprète ou du médiateur en langue des signes, il sera accordé, lors des examens théoriques, le temps nécessaire, défini par décret, à la bonne compréhension des traductions entre les candidats et le traducteur.

     

    Dans leurs relations avec les services publics, qu'ils soient gérés par l'Etat, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d'une mission de service public, les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d'une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire.

     

    Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété.

     

    Un décret prévoit également des modalités d'accès des personnes déficientes auditives aux services téléphoniques d'urgence.

     

    Article 79

    Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera un plan des métiers, qui aura pour ambition de favoriser la complémentarité des interventions médicales, sociales, scolaires au bénéfice de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.

     

    Ce plan des métiers répondra à la nécessité des reconnaissances des fonctions émergentes, l'exigence de gestion prévisionnelle des emplois et le souci d'articulation des formations initiales et continues dans les différents champs d'activités concernés.

     

    Il tiendra compte des rôles des aidants familiaux, bénévoles associatifs et accompagnateurs.

     

    Article 80
    A modifié les dispositions suivantes :
  • TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

    I.-Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.

     

    Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation.

     

    Il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice pour tierce personne ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

     

    II.-Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi conservent le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales patronales pour l'emploi d'une aide à domicile prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, jusqu'au terme de la période pour laquelle cette allocation leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

     

    III.-Jusqu'à la parution du décret fixant, en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, les critères relatifs au handicap susceptibles d'ouvrir droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée remplissant la condition d'âge prévue audit article et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.

     

    IV.-Les bénéficiaires du complément d'allocation aux adultes handicapés prévu au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, jusqu'au terme de la période pour laquelle l'allocation aux adultes handicapés au titre de laquelle ils perçoivent ce complément leur a été attribuée ou, lorsqu'ils ouvrent droit à la garantie de ressources pour les personnes handicapées ou à la majoration pour la vie autonome visées respectivement aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2, jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de ces avantages.

     

    V.-Les dispositions des 2° et 3° du I de l'article 16 entrent en vigueur le 1er juillet 2005.

     

    I.-Les dispositions des I, II, III, IV et VI de l'article 27, les dispositions de l'article 37 et les dispositions des IV à VII de l'article 38 entreront en vigueur le 1er janvier 2006. Entre la date de publication de la présente loi et le 1er janvier 2006, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend les décisions visées à l'article L. 323-12 du code du travail, abrogé à compter du 1er janvier 2006.

     

    II.-Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 du même code abrogé par la présente loi sont considérés comme des travailleurs présentant un handicap lourd pour l'application des dispositions du III de l'article 27.

     

    Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les entreprises continuent à bénéficier des droits acquis au titre de l'article L. 323-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour toute embauche, avant le 1er janvier 2006, de travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 dudit code abrogé par la présente loi.

     

    Article 97

    Les dispositions de l'article 36 entreront en vigueur le 1er janvier 2006.

     

     

    Le montant des contributions mentionnées à l'article 36 est réduit de 80 % pour l'année 2006, de 60 % pour l'année 2007, de 40 % pour l'année 2008 et de 20 % pour l'année 2009.

    Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur est déduit du montant des contributions mentionnées à l'article 36.

    Les dispositions du VI de l'article 19 entreront en vigueur le 1er janvier 2006.

     

     

    I.-A titre transitoire, le Fonds de solidarité vieillesse gère la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

     

    II.-L'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles prend effet à compter du 1er janvier 2006.

     

    Pour l'année 2005, les crédits mentionnés aux 1° et 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont affectés au financement des mesures suivantes :

     

    1° Pour ce qui concerne le 1° de l'article 13 :

     

    a) La contribution aux régimes de base d'assurance maladie prévue au I de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 (n° 2004-1370 du 20 décembre 2004) ;

     

    b) Les dépenses de prévention et d'animation pour les personnes âgées ;

     

    c) Par voie de fonds de concours créé par l'Etat, les opérations d'investissement et d'équipement, notamment pour la mise aux normes techniques et de sécurité des établissements pour personnes âgées ;

     

    d) Par voie de subvention, une contribution financière :

     

    -aux opérations d'investissement liées au développement de l'offre de lits médicalisés et aux adaptations architecturales concernant la prise en charge des personnes souffrant de troubles de la désorientation ;

     

    -à la mise en oeuvre des nouvelles normes techniques, sanitaires et de sécurité ;

     

    2° Pour ce qui concerne le 2° de l'article 13 :

     

    a) La contribution aux régimes de base d'assurance maladie prévue au II de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 précitée ;

     

    b) Les crédits de cette section peuvent également financer, par voie de fonds de concours créé par l'Etat :

     

    -les établissements mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions définies à l'article L. 314-4 du même code ;

     

    -les subventions aux organismes intervenant dans le secteur du handicap, notamment les services gestionnaires d'auxiliaires de vie ;

     

    -les contributions aux départements pour accompagner leur effort en faveur de l'accompagnement à domicile des personnes handicapées ;

     

    -les dispositifs pour la vie autonome définis par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;

     

    -les aides à l'installation et à la mise en oeuvre des maisons départementales des personnes handicapées ou aux structures les préfigurant ;

     

    -les opérations d'investissement et d'équipement, notamment pour la mise aux normes techniques et de sécurité des établissements pour personnes handicapées ;

     

    -les contributions au fonds interministériel pour l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux recevant du public ;

     

    -les contributions au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce.

     

    Les montants de ces différents concours et leurs modalités de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et de la sécurité sociale.

     

    III.-Paragraphe modificateur

     

    IV.-Les crédits affectés, au titre de l'exercice 2005, aux dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice donnent lieu à report automatique sur l'exercice suivant, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

     

    Les textes réglementaires d'application de la présente loi sont publiés dans les six mois suivant la publication de celle-ci, après avoir été transmis pour avis au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

     

    L'ensemble des textes réglementaires d'application du chapitre II du titre IV de la présente loi sera soumis pour avis au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué à l'article L. 323-34 du code du travail.

     

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

des professions libérales

et de la consommation,

Christian Jacob

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

La ministre déléguée à l'intérieur,

Marie-Josée Roig

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la recherche,

François d'Aubert

Le ministre délégué aux relations du travail,

Gérard Larcher

Le ministre délégué au logement et à la ville,

 

Marc-Philippe Daubresse La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, Marie-Anne Montchamp La secrétaire d'Etat aux personnes âgées, Catherine Vautrin Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, François Goulard Le secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et à la ruralité, Nicolas Forissier (1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-102. Sénat : Projet de loi n° 183 (2003-2004) ; Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires sociales, n° 210 (2003-2004) ; Discussion les 24, 25, 26 février 2003 et adoption le 1er mars 2003. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, n° 1465 ; Rapport de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1599 ; Discussion les 1er, 2, 3, 8 et 9 juin 2004 et adoption le 15 juin 2004. Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 346 (2003-2004) ; Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires sociales, n° 20 (2004-2005) ; Discussion les 19, 20 et 21 octobre 2004 et adoption le 21 octobre 2004. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1880 ; Rapport de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1991 ; Discussion les 20 à 22 décembre 2004 et adoption le 18 janvier 2005. Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 146 (2004-2005) ; Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 152 (2004-2005) ; Discussion et adoption le 27 janvier 2005. Assemblée nationale : Rapport de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2038 ; Discussion et adoption le 3 février 2005.

 

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